Recours aux cabinets de conseil : améliorer la transparence de l’action publique

Le Sénat a examiné le mardi 18 octobre une proposition de loi encadrant l‘intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

Le Gouvernement soutient les initiatives qui concourent à la transparence de laction publique : améliorer la transparence sur laction de l‘Etat et de ses établissements publics est une voie efficace pour restaurer la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions et de leurs représentants.

Dans cette logique, le Gouvernement est prêt à soutenir la proposition de loi des sénateurs et souhaite même aller plus loin : en effet, dans le cadre du budget pour 2023, un amendement afin de rendre plus aisément accessibles les informations pour suivre le recours aux prestations de conseil.

Par ailleurs, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements pour enrichir le contenu de la proposition de loi examinée au Sénat et prévoir que ces règles de transparence s’appliquent à l‘Etat mais aussi aux collectivités territoriales et préférer les sanctions pénales aux sanctions administratives.

Le Gouvernement a également déposé un amendement pour que les collectivités territoriales et leurs EPCI de plus de 100 000 habitants respectent les mêmes obligations de transparence et de prévention des conflits d’intérêts. Cette extension se justifie par le recours important des collectivités territoriales aux prestations de conseilL‘exemplarité de laction publique et l‘accès aux informations publiques sont deux exigences qui doivent s’exercer partout où l‘argent public est dépensé.

Compte tenu de la sensibilité légitime de l‘opinion publique sur ce sujet, le Gouvernement est favorable au renforcement des pouvoirs de la HATVP dans l‘accompagnement et le contrôle préventif. En revanche, lorsque les règles ne sont pas respectées, il appartient à la justice de se prononcer plutôt qu’à la HATVP.

Lorsque cette autorité aura connaissance de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale, elle sera tenue, conformément à l‘article 40 du code de procédure pénale, d’en aviser le procureur de la République.

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